J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20937

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Décret no 2000-1311 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure


NOR : ECOI0000598D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 11 octobre 1960 relatif au centre technique du cuir et l'arrêté du 3 septembre 1984 portant changement de dénomination du centre technique du cuir ;
Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ensemble les textes qui l'ont complétée, et notamment le décret no 83-306 du 13 avril 1983 créant un comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973 et no 99-287 du 23 avril 1999 ;
Vu le décret no 88-232 du 9 mars 1988 portant publication de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu l'avis en date du 25 septembre 2000 de la Commission des Communautés européennes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Est créée, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale unique au profit du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie et du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
Cette taxe a pour objet de contribuer au financement, d'une part, des activités du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie et, d'autre part, des actions collectives et d'intérêt général destinées à encourager la promotion générale du cuir et des produits annexes, la valorisation de la matière première, l'amélioration de la qualité des produits et des conditions de leur commercialisation.

Art. 2. - I. - Sont soumises à la taxe parafiscale les ventes hors taxes, exportations comprises, ou les livraisons à soi-même, par les fabricants et les négociants des produits relevant des classes mentionnées à l'article 3 ci-dessous, ainsi que les importations de ceux de ces produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ou des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur.
II. - Sont considérées comme fabricants des produits visés à l'article 3 ci-dessous les entreprises qui, à titre principal ou secondaire :
a) Soit fabriquent ou assemblent, entièrement ou partiellement, les produits sous-visés, quels que soient le client ou l'utilisation concernés ;
b) Soit font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, ces produits dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit, tout ou partie des matières premières, lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, dessins ou modèles, lui apposent des griffes ou marques dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.
III. - Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont déjà été assujettis.
IV. - Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de la TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293-B du code général des impôts sont exonérées de la taxe.

Art. 3. - I. - Les produits visés à l'article 2 sont ceux appartenant aux classes ci-après désignées de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé :
a) les cuirs et peaux bruts pour les produits ci-après désignés :
01 25 33 Autres peaux d'animaux divers ;
15 11 22 Cuirs et peaux bruts de bovins ;
15 11 23 Cuirs et peaux bruts d'autres animaux, à l'exclusion des peaux d'ovins.
b) Les cuirs et peaux semi-finis et finis pour les produits ci-après désignés :
19 10 10 Cuirs et peaux spécialement surfacés ;
19 10 20 Cuirs et peaux de bovins et équidés ;
19 10 31 Cuirs et peaux d'ovins ;
19 10 32 Cuirs et peaux de caprins ;
19 10 33 Cuirs et peaux de porcins ;
19 10 41 Cuirs et peaux d'autres animaux ;
19 10 42 Cuirs reconstitués.
c) Les articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, les articles divers en cuir, y compris les gants en cuir et les ceintures en cuir, les chaussures pour les produits ci-après désignés :
18 10 10 Vêtements en cuir : gants de travail en cuir ;
18 24 31 Accessoires de l'habillement en cuir ;
19 20 11 Articles de sellerie et de bourrellerie ;
19 20 12 Bagages, articles de voyage et de maroquinerie ;
19 20 13 Bracelets de montre non métalliques ;
19 20 14 Articles techniques en cuir ;
19 30 1 Chaussures et bottes ;
19 30 2 Chaussures de sport ;
19 30 3 Articles chaussants divers ;
19 30 4 Accessoires et parties de chaussures ;
31 50 42 Parties d'appareils d'éclairage : en cuir ;
36 40 11 Chaussures de patinage : à roulettes ;
36 40 14 Articles divers pour le sport : en cuir ;
36 61 10 Articles de bijouterie fantaisie : en cuir ;
36 63 33 Boutons et fermetures à glissière : boutons en cuir.
II. - Pour les produits désignés à l'alinéa 1 (a) ci-dessus, les entreprises qui vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis sont exonérées de la taxe.
Pour les produits désignés à l'alinéa 1 (b) ci-dessus, les entreprises qui vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale sont exonérées de la taxe.
A défaut de justification de l'exonération, la taxe est due.

Art. 4. - En ce qui concerne les ventes effectuées par les fabricants au sens du II de l'article 2 ci-dessus, le recouvrement de la taxe est assuré par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, avant le 25 de chaque mois, la déclaration du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables.
Les entreprises sont tenues de fournir au président du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Art. 5. - En ce qui concerne les produits importés, la taxe est recouvrée, pour le compte du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, par l'administration des douanes, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droit de douane.
La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national ; le redevable en est le déclarant.

Art. 6. - En cas d'omission de la déclaration prescrite à l'article 4 ci-dessus ou en cas de déclaration inexacte, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 %.

Art. 7. - Le taux de la taxe est fixé, dans la limite d'un taux maximal de 0,18 %, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.

Art. 8. - Il est fait deux parts du produit de la taxe, l'une destinée au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie, l'autre conservée par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
Les pourcentages respectifs de ces deux parts sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie après consultation des présidents des deux organismes. La part affectée au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie ne peut être inférieure à 30 %.
L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure et à l'utilisation de la part conservée par ce dernier fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret